Articles

Article R733-14 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R733-14 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.