Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.