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Article R722-4 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R722-4 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.