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Article R623-10 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R623-10 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Le juge statue par un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.