Articles

Article R623-1 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R623-1 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.