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Article R531-2 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R531-2 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.