Articles

Article D314-26 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article D314-26 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article D. 314-25 :
1° Ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ;
2° Donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnels se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation ;