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Article R313-33 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R313-33 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.