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Article R312-6 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R312-6 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.