Article R724-8 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)
Article R724-8 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)
Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.