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Article R222-3 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R222-3 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article R. 222-1, aux deuxième et troisième alinéas du 2°, aux premier et deuxième alinéas du 3°, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° et, le cas échéant, à l'article R. 222-2.