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Article R132-3 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R132-3 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.