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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


Les dispositions des titres Ier à VI et des articles 45, 47 et 48 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant en son sein.