Les dispositions des articles 42 et 43 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés sont applicables à l'associé qui exerce respectivement la profession d'huissier de justice, celle de notaire ou celle de commissaire-priseur judiciaire.