Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 31 décembre 1969, du décret du 2 octobre 1967 et du décret du 24 juillet 1969 susvisés s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein respectivement les professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.