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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


I. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre l'agrément de la société dans les cas où :
1° Les conditions de sa nomination mentionnées à l'article 5 ne sont plus satisfaites ;
2° Les dispositions des chapitres II et IV du titre Ier relatives au capital de la société ou celles du présent titre relatives à son fonctionnement ont été méconnues.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, avise la société et chacun de ses associés y exerçant la profession des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément encourue et, après les avoir informés de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, peut les mettre en demeure de se conformer aux dispositions mentionnées au I dans un délai qu'il détermine.
Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prendre un arrêté portant suspension de l'agrément de la société. Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
III. - En cas de suspension de l'agrément de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom, sous réserve des dispositions de l'article 21.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la fin de la mesure de suspension dès lors que la société établit satisfaire aux obligations en cause.