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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


Lorsque la société est titulaire respectivement d'un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire, les dispositions des articles 52 et 57 à 60 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés sont applicables. La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions des articles 54 à 56 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés, applicables à la société qui était titulaire respectivement d'un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.