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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans un office sont applicables aux associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions dans l'office qu'après la prestation de serment de l'ensemble des associés y exerçant. Ceux-ci ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé qui a déjà prêté serment n'a pas à renouveler son serment.