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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne)


Le décret du 27 novembre 1991 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 93 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du 7° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ; »
b) Au 8°, la référence au XIII de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 87 de cette même loi ;
2° Le troisième alinéa de l'article 111 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, » sont supprimés ;
b) Le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « l'exercice de la profession d'avocat » ;
c) Cet alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
« L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 112, après les mots : « de société », sont insérés les mots : «, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, » ;
4° Au premier alinéa de l'article 113, avant le mot : « doit », sont insérés les mots : «, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, ».