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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Le retrait d'un associé qui n'entend plus exercer la profession au sein de la société est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1988 susvisé.
L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 13 est applicable s'il cesse tout exercice de la profession.