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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Tout projet d'augmentation de capital ou de cessions d'actions ou de parts sociales conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé et l'apport à celle-ci soit du droit de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, soit du bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office dont le nouvel associé est titulaire relève de la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.
Si les déclarants précisent qu'ils entendent voir nommée la société dans l'office dont est titulaire le nouvel associé, l'office dont la société est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination de la société dans l'office ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.
Si les déclarants précisent qu'ils entendent seulement voir nommé le nouvel associé dans la société, l'office dont ce dernier est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination du nouvel associé dans la société.