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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui exercent la profession et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions que celui-ci fixe par arrêté, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce mentionnées à l'article 1er ou par les statuts de la société.
Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui n'exercent pas la profession et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés sont soumises à déclaration dans les mêmes conditions.
Dès lors qu'ils ne relèvent pas des deux précédents alinéas, les projets de cession d'actions ou de parts sociales entre associés et les projets de modification de la répartition du capital et des droits de vote sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.
La cession, par un associé exerçant la profession, de l'ensemble de ses actions ou de ses parts sociales à la société, à un autre associé ou à un tiers entraîne son retrait de l'office. La procédure prévue à l'article 12 est applicable.