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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables sous les réserves suivantes :
1° A l'article 16, le gérant est remplacé par l'un des associés ou un mandataire ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 17, les dispositions relatives à la cession des parts sociales ne sont pas applicables.