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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Au terme d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de suspension de l'agrément, dans le cas où la société ne satisfait toujours pas aux obligations relevant du I de l'article 19, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut lui retirer définitivement son agrément.
Le retrait de l'agrément de la société est prononcé dans les conditions prévues au II du même article.
Ce retrait entraîne le retrait de l'agrément de chacun des associés exerçant la profession au sein de la société.
L'arrêté qui retire l'agrément de la société prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.