I. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre l'agrément de la société dans les cas où :
1° Les conditions de sa nomination mentionnées à l'article 6 ne sont plus satisfaites ;
2° Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier relatives au capital de la société ou celles du présent titre relatives à son fonctionnement ont été méconnues.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, avise la société et chacun des associés exerçant la profession des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément encourue et, après les avoir informés de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, peut les mettre en demeure de se conformer aux dispositions mentionnées au I dans un délai qu'il détermine.
Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prendre un arrêté portant suspension de l'agrément de la société. Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
III. - En cas de suspension de l'agrément de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom, sous réserve des deux alinéas qui suivent.
La décision qui prononce la suspension de l'agrément de la société commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société. Les administrateurs sont choisis parmi les associés et, à défaut d'associé apte à exercer la profession, parmi des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires.
L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Il est mis fin le cas échéant à la mesure de suspension dès lors que la société a établi satisfaire aux conditions d'exercice rappelées au I.