Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)
Les dispositions des articles 56 et 57 et du dernier alinéa de l'article 58 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables.