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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Sauf s'il conduit à la création d'une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 susvisée, est soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10 tout projet de fusion de sociétés nommées dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce, y compris lorsque l'une ou plusieurs des sociétés concernées par la fusion relèvent du champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
Lorsque plusieurs sociétés concernées par le projet de fusion sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation, les déclarants précisent l'office dans lequel ils entendent voir nommée la société issue de la fusion. Le ou les autres offices dont sont titulaires les sociétés concernées par le projet de fusion sont soit pourvus d'un autre titulaire, soit supprimés.
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination de la société issue de la fusion dans l'un des offices détenus précédemment par les sociétés fusionnées désigné conformément à l'alinéa précédent ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.