Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « un office » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs offices » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de l'un des offices » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 5 juillet 1973 susvisé. » ;
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Le bureau de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
« II. - Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
« III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies. » ;
4° A l'article 10 :
a) A la première phrase, les mots : « par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, » sont remplacés par les mots : « ou constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° A l'article 11, le cinquième alinéa est supprimé ;
6° A l'article 13, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
7° A l'article 15, au second alinéa, les mots : « , situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département » ;
8° L'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un commissaire-priseur judiciaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.
« Le commissaire-priseur judiciaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale des huissiers de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites. » ;
9° A l'article 46, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée. » ;
10° A l'article 54, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée. » ;
11° Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre Ier et les articles 64 à 72 sont abrogés ;
12° A l'article 72-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont remises au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elles » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat à la nomination. » ;
13° L'article 72-2 est abrogé.