Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés)


Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « un office notarial » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs offices notariaux » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de l'un des offices » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1. - Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. » ;


3° A l'article 5, les mots : « et en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé » sont supprimés ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. - I. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer dans la société et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
« II. - Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
« III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies. » ;


5° A l'article 10 :
a) A la première phrase, les mots : « ou prescrite par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, dans les conditions prévues aux articles » sont remplacés par les mots : « par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, » ;
b) Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
« La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;
6° A l'article 11, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
7° A l'article 13, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
8° A l'article 15, au second alinéa, après les mots : « être nommées », le mot : « soit » est supprimé et les mots : « , situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département, soit dans des offices existants dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la société d'exercice libéral scindée avait un bureau annexe » sont supprimés ;
9° Aux articles 12, 14 et 16, à la fin du premier alinéa, les mots : « , pris, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité » sont supprimés ;
10° L'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un notaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.
« Le notaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale ou interdépartementale des notaires dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites. » ;
11° A l'article 46, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée. » ;
12° A l'article 54, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée. » ;
13° Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre Ier et les articles 64 à 73 sont abrogés.