I. - Les dispositions des 30° et 31° de l'article 1er, 8° de l'article 2, 10° de l'article 3 et 8° de l'article 4 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
Les articles 38 et 39 des deux décrets du 30 décembre 1992 et du décret du 13 janvier 1993 susvisés, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeurent applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées respectivement pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judicaire et de notaire avant cette date et cela jusqu'au 31 décembre 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de ces articles 38 et 39 leur sont applicables.
II. - Les dispositions des deux décrets du 30 décembre 1992 et du décret du 13 janvier 1993 susvisés, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1816, du décret du 29 février 1956, du décret du 26 novembre 1971, du décret du 5 juillet 1973, du décret du 14 août 1975, du décret du 15 janvier 1993, du décret du 25 juillet 2011 et du décret du 30 janvier 2012 susvisés, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;
3° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et celui de la commission instituée à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé ;
4° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
IV. - Les dispositions des deux décrets du 30 décembre 1992 et du décret du 13 janvier 1993 susvisés, telles que modifiées par le présent décret, en ce qu'elles tirent les conséquences des limites d'âge prévues par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée, l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée et l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, entrent en vigueur le 1er août 2016.