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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés)


I. - Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception. » ;
2° L'article 2-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;
3° Il est rétabli un article 27 ainsi rédigé :


« Art. 27. - Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception. »


II. - Le décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 5-3, il est inséré un article 5-4 ainsi rédigé :


« Art. 5-4. - Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;


2° L'article 37-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception. » ;
3° Au second alinéa de l'article 37-6, les mots : « de notaire » sont remplacés par les mots : « d'huissier de justice » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;
5° Après l'article 52, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :


« Art. 52-1. - Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices d'huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception. »


III. - L'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 1er-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;
2° Au deuxième alinéa du II de l'article 2, après le mot : « adressée », sont insérés les mots : « par téléprocédure sur le site du ministère de la justice » ;
3° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes et informations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du présent article lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. »
IV. - Le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 17, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
2° A l'article 18 et au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 22, les mots : « , le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés et après les mots : « procureur général » sont ajoutés les mots : « , ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
4° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 10, les demandes de nomination de notaires salariés sont adressées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. » ;
5° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


« Art. 24-1. - Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des notaires salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception. »


V. - Le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 17, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
2° A l'article 18 et au premier alinéa de l'article 20, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : « , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 22, les mots : « , le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés et après les mots : « procureur général » sont ajoutés les mots : « , ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
4° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 10, les demandes de nomination d'huissiers de justice salariés sont adressées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. » ;
5° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


« Art. 24-1. - Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des huissiers de justice salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception. »


VI. - Le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 13, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
2° A l'article 14, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 14-1, les mots : « , le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés et après les mots : « procureur général » sont ajoutés les mots : « , ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
VII. - Après l'article 35 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


« Art. 35-1. - Les demandes d'autorisation et les transmissions prévues aux articles 33, 34 et 35 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception. »


VIII. - Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 7-1, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :


« Art. 7-2. - Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;


2° Au chapitre II, avant l'article 118, il est inséré un article 117-1 ainsi rédigé :


« Art. 117-1. - Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
« Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature. » ;


IX. - Au II de l'article 10 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 susvisé, les mots : « n° 73-609 du 5 juillet 1973 » sont remplacés par les mots : « n° 73-541 du 19 juin 1973 ».