I. - Le titre II du décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 75, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° A l'article 76 :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'article 77 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l'article 78 est supprimé ;
5° A l'article 79 :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, » et les mots : « qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre des notaires intéressés » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les mots : « La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice. ».
II. - Le titre III du décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 79-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 79-1. - Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de notaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de notaires. » ;
2° L'article 79-2 est abrogé ;
3° A l'article 79-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'à la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Au même alinéa, les mots : « de l'article R. 79-2 » sont remplacés par les mots : « du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée » ;
c) Le second alinéa est supprimé ;
4° A l'article 79-4, au premier alinéa, les mots : « procureur général transmet une copie de la déclaration au » et le mot : « qui » sont supprimés ;
5° L'article 79-5 est abrogé ;
6° A l'article 79-9 :
a) Les mots : « à la chambre des notaires et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège » sont remplacés par les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice » ;
b) Il est complété par les mots : « , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
7° A l'article 79-10 :
a) Au premier et au second alinéa, chaque occurrence des mots : « procureur général » est remplacée par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, » sont supprimés ;
8° A l'article 79-12, les mots : « et les personnes mentionnées au 3° de l'article 79-2, » sont supprimés ;
9° A l'article 79-14, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée. » ;
10° A l'article 79-16, au dernier alinéa, après les mots : « Il informe », sont insérés les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ».