Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny » homologué par décret n° 2011-649 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny » homologué par décret n° 2011-649 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny »)


Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny », homologué par le décret du 8 juin 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au tableau du c du 1° du VI :


- dans la partie « Dispositions générales », les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
- la ligne sous « Dispositions particulières » est remplacée par les dispositions suivantes :


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :
- la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ;
- obligation de 4 niveaux de fils de palissage ;
- la hauteur minimale du dernier niveau de fil est de 1,85 mètre au-dessus du sol.


2° Au b du 1° du IX, le mot : « marchés » est remplacé par le mot : « marché » ;
3° Au d du 1° du IX, les mots : « l'utilisation de morceaux de bois est interdite » sont remplacés par les mots : « l'utilisation de morceaux de bois est autorisée pendant la vinification » ;
4° Au f du 1° du IX, les mots : « Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène) » sont remplacés par les mots : « Entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène) » ;
5° Au second alinéa du 2° du IX, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
6° Au a du 4° du IX du chapitre Ier, les mots : « l'article 645-17 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-17 » ;