Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc » homologué par le décret n° 2011-1743 du 1er décembre 2011)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc » homologué par le décret n° 2011-1743 du 1er décembre 2011)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Moulis » ou « Moulis en Médoc », homologué par le décret du 1er décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1° du IV du chapitre Ier, les mots : « Avensan » et : « Cussac-Fort-Médoc » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2° du IV :


- la date du « 9 novembre 1960 » est remplacée par la date du « 5 novembre 2015 » ;
- les mots : « Avensan » et : « Cussac-Fort-Médoc » sont supprimés ;


3° Au a du 3° du IX, sont ajoutés les mots : « et au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la récolte » ;
4° Au dernier alinéa du a du 1° du X, les mots : « Avensan » et : « Cussac-Fort-Médoc » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa du b du 1° du X est ajoutée la phrase suivante :
« Les usages de production ayant rapidement disparu depuis sur les communes d'Avensan et Cussac-Fort-Médoc, ces deux communes ont été retirées de l'aire géographique. » ;
6° Le XI est ainsi rédigé :
« 1° Aire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales, leurs superficies et ayant produit de l'appellation “Moulis” avant la récolte 2011 et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 5 novembre 2015 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
2° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 :


- présentant une densité de plantation comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 500 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 1,50 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges et sous réserve du respect de l'application d'un rendement limité à 90 % du rendement annuel autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée et d'un rendement butoir de 57 hectolitres par hectare ;
- présentant une densité de plantation comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 500 pieds par hectare et un écartement entre rangs supérieur à 1,50 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à 2035, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges et sous réserve du respect de l'application d'un rendement limité à 90 % du rendement annuel autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée et d'un rendement butoir de 57 hectolitres par hectare.


b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 6 500 pieds par hectare et inférieure à 7 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
c) La disposition relative à l'écartement entre rangs ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009.
d) A compter de la récolte 2016, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne disposant pas d'une hauteur de feuillage palissé minimale au moins égale à 0,7 fois l'écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare. »