Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 17 :
« Section 6
« Des déclarations de nationalité à raison de la qualité d'ascendant de Français
« Art. 17-1.-Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13-1 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
« 1° Un formulaire de souscription dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, dûment renseigné et signé ;
« 2° La copie intégrale de son acte de naissance ;
« 3° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les vingt-cinq ans qui ont précédé la souscription de sa déclaration ;
« 4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
« 5° La copie intégrale de l'acte de naissance de son descendant de nationalité française et, le cas échéant, tout acte d'état civil ou jugement d'adoption justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
« 6° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ;
« 7° Le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
« 8° Le cas échéant, la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
« Pour l'application de l'article 26-5 du code civil, la date de réception, par l'autorité administrative chargée de recevoir la déclaration, du formulaire de souscription mentionné au 1°, complet et accompagné des pièces justificatives mentionnées aux alinéas précédents, correspond à la date de souscription de la déclaration.
« Art. 17-2.-La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-13-1 du code civil est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction.
« Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
« Un agent est désigné par l'autorité administrative qui a reçu la déclaration pour procéder à l'entretien mentionné au précédent alinéa.
« Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.
« Section 7
« Des déclarations de nationalité à raison de la qualité de frère ou sœur de Français
« Art. 17-3.-Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
« 1° Un formulaire de souscription dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, dûment renseigné et signé ;
« 2° La copie intégrale de son acte de naissance ;
« 3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis son âge de six ans ;
« 4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
« 5° Tous documents de nature à rapporter la preuve de ce qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ;
« 6° Les actes d'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;
« 7° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises établissant que ce frère ou cette sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;
« 8° Le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
« 9° Le cas échéant, la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
« Pour l'application de l'article 26-5 du code civil, la date de réception, par l'autorité administrative chargée de recevoir la déclaration, du formulaire de souscription mentionné au 1°, complet et accompagné des pièces justificatives mentionnées aux alinéas précédents, correspond à la date de souscription de la déclaration.
« Art. 17-4.-La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-13-2 du code civil est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction.
« Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
« Un agent est désigné par l'autorité administrative qui a reçu la déclaration pour procéder à l'entretien mentionné au précédent alinéa.
« Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française. »