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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-872 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de réception et d'instruction des déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-872 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de réception et d'instruction des déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil)


L'article 14-1 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ;
2° Avant le 1°, qui devient 2°, est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Un formulaire de souscription dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, dûment renseigné et signé ; »
3° Au 2°, qui devient 3°, après les mots : « l'étranger », sont insérés les mots : «, délivrée depuis moins de trois mois » ;
4° Au 3°, qui devient 4°, le membre de phrase : « Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette information » est remplacé par le membre de phrase : « Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage » ;
5° A la suite du 9°, qui devient 10°, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'article 21-3 du code civil, la date de réception, par l'autorité administrative chargée de recevoir la déclaration, du formulaire de souscription mentionné au 1°, complet et accompagné des pièces justificatives mentionnées aux alinéas précédents, correspond à la date de souscription de la déclaration. »