Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
1° Est inséré, avant l'article D. 1621-1, un intitulé ainsi rédigé :
« Section 1
« Financement de l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux »
2° Le chapitre est complété par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
« Sous-section 1
« Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
« Art. R. 1621-4.-Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
« Art. R. 1621-5.-I.-Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.
« II.-Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
« 1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
« 2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;
« 3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
« Art. R. 1621-6.-Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.
« Art. R. 1621-7.-Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.
« La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :
« 1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;
« 3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
« 4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.
« Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.
« Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.
« Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
« Sous-section 2
« Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
« Art. R. 1621-8.-Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.
« Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. R. 1621-9.-Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait.
« Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
« Art. R. 1621-10.-Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées.
« Art. R. 1621-11.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
« Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
« Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative. »