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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel)


Au chapitre III du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, le premier alinéa de l'article R. 4613-5est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats. »