I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 4616-5est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° L'article R. 4616-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4616-8.-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.
« En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.
« II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
« 1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;
« 2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
« III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.
« Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif. »
II.-Aux articles R. 4614-3, R. 4614-18 et R. 4616-5, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 ».