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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel)


Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4614-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis
« Délais de consultation


« Art. R. 4614-5-2.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.


« Art. R. 4614-5-3.-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.
« En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
« II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
« 1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »