Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4614-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Délais de consultation
« Art. R. 4614-5-2.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
« Art. R. 4614-5-3.-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.
« En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
« II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
« 1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »