L'article R. 2323-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « en cas de saisine », sont insérés les mots : « par l'employeur ou le comité d'entreprise » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de l'instance de coordination » ;
4° Il est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. »