L'article 11-5-4 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury, qui comprend a minima :
-un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
-un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
-un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »
2° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX.-Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. »