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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


L'article 11-3-2 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :


-des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
-les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
-les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
-des épreuves de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile (épreuve imagerie IFBC, épreuve imagerie IFBS, épreuve imagerie fret et courrier, épreuve imagerie approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.


Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :


-une note minimale de 10 sur 20 au QCM ; et
-une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve imagerie ; et
-une note moyenne minimale de 12/20 à l'examen de certification. »


2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. »