La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 228-1.07 est modifié comme suit :
a) Le 1.1 est remplacé comme suit :
« Un certificat de conformité à la directive 97/70, complété par une fiche d'équipement, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division. » ;
b) Au 1.2, le mot : « international » est supprimé ;
c) Le 2 de l'article est remplacé comme suit : « rédaction réservée » ;
2° L'annexe 228-1. A. 1 est supprimée ;
3° Le 8 de l'article 228-2.01 est supprimé ;
4° A l'article 228-4.17, le 2.2 est complété par les mots suivants : « et l'ordinateur utilisé pour consulter les ouvrages et documents sous forme numérique ; » ;
5° Au 4.1 de l'article 228-7.05, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
6° L'article 228-10.04 est modifié comme suit :
a) Il est complété par un 5 rédigé comme suit :
« Les publications nautiques et les cartes marines doivent être tenues à jour, disponibles en permanence à la passerelle, sans restriction, pour l'officier de quart ;
b) Il est complété par un 6 rédigé comme suit :
« S'agissant des publications nautiques électroniques, lorsqu'elles sont au format numérique, l'ordinateur permettant de les consulter est alimenté par le bord en normal et secours. L'alimentation électrique de secours peut être remplacée par la batterie d'un ordinateur portable lorsque cette dernière permet de consulter les ouvrages et documents pour une période de trois heures pour les navires d'une longueur L inférieur à 45 mètres et de huit heures pour les autres. »