La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 226-5.03, le 2.1 est complété comme suit : « et l'ordinateur utilisé pour consulter les ouvrages et documents sous forme numérique ; » ;
2° L'article 226-6.02 est modifié comme suit :
a) Il est complété par un 5 rédigé comme suit :
« Les publications nautiques et les cartes marines doivent être tenues à jour, disponibles en permanence à la passerelle, sans restriction, pour l'officier de quart.
b) Il est complété par un 6 rédigé comme suit :
« S'agissant des publications nautiques électroniques, lorsqu'elles sont au format numérique, l'ordinateur permettant de les consulter est alimenté par le bord en normal et secours. L'alimentation électrique de secours peut être remplacée par la batterie d'un ordinateur portable lorsque cette dernière permet de consulter les ouvrages et documents pour une période de trois heures pour les navires d'une longueur L inférieur à 45 mètres et de huit heures pour les autres. » ;
3° A l'article 226-6.04, la première ligne du tableau 1.1 est supprimée ;
4° A l'article 226-6.04, entre le tableau 1.1 et le tableau 1.2, sont insérés les deux alinéas suivants :
« L'exploitant, compte tenu des conditions d'exploitation, définit le matériel d'armement nécessaire et adapté au navire pour lutter contre une voie d'eau ainsi que la formation nécessaire à sa mise en œuvre.
L'exploitant transmet pour information une copie de l'analyse et de la liste du matériel d'armement au CSN compétent. » ;
5° L'article 226-6.11, intitulé « Installations de mouillage et de remorquage », conserve son titre mais est remplacé comme suit :
« Objectif : pouvoir, quelles ques soient les conditions, mettre en œuvre aisément et rapidement une ligne de mouillage ou une remorque pour prévenir la perte du navire.
Exigences fonctionnelles :
1. Le guindeau et la ligne de mouillage doivent être adaptés au navire.
2. La remorque, le chaumard et la bitte d'amarrage, dédiés au remorquage, doivent être adaptés au navire.
3. Les membres de l'équipage chargés de la mise en œuvre du mouillage et du remorquage doivent être familiarisés avec la procédure d'urgence afférente.
Règles :
1. Une ligne de mouillage peut être conforme au règlement d'une société de classification habilitée ou être composée de :
-1 ancre ;
-1 chaîne de 12,5 mètres ;
-1 câble acier ou un cordage en fibres synthétiques.
2. L'armateur doit justifier du choix retenu : du poids de l'ancre, de l'échantillonnage de la chaîne, du câble et du cordage utilisés, lesquels doivent être adaptés au déplacement du navire. De plus, la longueur de la ligne de mouillage est, au minimum, égale à 5 fois la longueur du navire. A moins que la ligne de mouillage soit conforme au règlement d'une société de classification habilitée.
3. Les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 16 mètres doivent avoir 2 lignes de mouillage. Si un cordage en fibre synthétique est utilisé, il ne peut être d'un diamètre inférieur à 32 mm.
4. Les navires de longueur hors tout inférieure à 16 m doivent avoir une ligne de mouillage. Si un cordage en fibre synthétique est utilisé, il ne peut être d'un diamètre inférieur à 28 mm.
5. Les bittes d'amarrage, chaumards et autres accessoires contribuant au mouillage et au remorquage d'urgence doivent avoir une charge maximum utile suffisante pour garantir la sécurité des opérations.
6. Les guindeaux, ou équipements faisant office de guindeau le cas échéant (treuil de pêche par exemple), doivent :
-permettre d'assurer le relevage de 60 mètres de ligne de mouillage en pendant ;
-les guindeaux sont munis d'un système de freinage efficace.
7. La mise en œuvre du mouillage doit être réalisée dans un délai maximal de dix minutes par une seule personne. »