La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 221-II-1/40, dans la note de bas de page numéro 40, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 60092 » ;
2° L'article 221-V/19 est modifié comme suit :
a) La note de bas de page numéro 214 est supprimée ;
b) Le 5 du 2.1 du 2 est complété par le texte suivant :
« Peuvent être utilisés comme dispositifs de secours pour les ECDIS :
-des cartes marines sur papier suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'alinéa. 4 et de la règle 27 ;
-un second ECDIS approuvé, alimenté indépendamment de l'ECDIS principal et répondant aux dispositions de l'appendice 6 de la résolution MSC. 232 (82).
S'agissant des doubles ECDIS déjà installés, les logiciels pour ECDIS doivent également être à jour des normes IHO en vigueur (y compris les tests de la norme S64) pour que la fiche équipements puisse mentionner cette possibilité.
Sauf dispositions expresses :
-ces mises à jour pourront coïncider ou non avec les évolutions de la norme IEC 61174, les nouveaux équipements imposés par les versions successives à celles de l'installation de l'équipement ne seront pas applicables ;
-ces dispositions s'appliquent sous réserve que les nouvelles normes de l'IHO n'impliquent pas la mise en œuvre de nouveaux matériels.
Jusqu'au 1er octobre 2016, les contrôles effectués au titre de l'Etat du port visant à vérifier le respect des prescriptions des règles VI/2.4 à VI/2.6 de la Convention SOLAS devront permettre :
-aux conteneurs empotés qui sont chargés à bord d'un navire avant le 1er juillet 2016 et qui sont transbordés le 1er juillet 2016 ou après cette date d'être expédiés vers leur port final de déchargement en étant exemptés de la vérification de la masse brute ; et
-de donner suffisamment de latitude à toutes les parties prenantes dans le secteur du transport conteneurisé pour perfectionner, s'il y a lieu, les procédures permettant de documenter, de communiquer et de partager les renseignements relatifs à la vérification de la masse brute.
c) La note de bas de page numéro 219 est remplacée comme suit :
« Se reporter aux directives révisées pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS) de bord que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 1106 (29). » ;
3° A l'article 221-V/23, la note de bas de page numéro 225 est remplacée comme suit :
« Se reporter à la résolution de l'Assemblée A. 1045 (27) sur les dispositifs utilisés pour le transfert du pilote, telle qu'amendée. » ;
4° Le 5.2 bis de l'article 221-XI-1/05 est supprimé.