La division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'alinéa 5 de l'article 215.1, le mot : « longeur » est corrigé par le mot : « longueur » ;
2° Après l'article 215.12 est inséré un article 215-12 bis intitulé « Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires » et rédigé comme suit :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.
On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle les installations de douches, de bains et les lavabos.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention : “ eau non potable ” soit affichée à proximité des installations. » ;
3° Au 4 de l'article 215.15, la note de bas de page associée au mot : « cantine » est remplacée comme suit :
« Le terme cantine est à considérer comme comptoir d'avitaillement. » ;
4° Après le 5 du même article est inséré un 5 bis rédigé comme suit :
« Lorsque l'installation d'un fumoir est envisagé, les dispositions des articles R. 3511-3 et suivants du code de la santé publique s'appliquent. » ;
5° Au 1 de l'article 215.23, après le mot : « boissons », la dernière phrase est supprimée et remplacée comme suit :
« Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique. » ;
6° Au 2 du même article, entre les mots : « toutes » et : « précautions » est ajouté le mot : « les » ;
7° Le h du 2 du même article est remplacé comme suit :
« Conformément à l'article R. 1321-10 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type D1 et D2 tel que défini au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations. »
8° Le i du 2 du même article est remplacé comme suit :
« Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
Une analyse de l'eau de type D1 sera effectuée :
-tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/ jour ;
-tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/ jour et 100 m3/ jour ;
-tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/ jour et 1 000 m3/ jour ;
-et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse D2 :
-tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/ jour
-tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/ jour et 100 m3/ jour ;
-tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/ jour.
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
Les modalités de la surveillance des légionelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, notamment dans son annexe 2.
Une recherche au moins annuelle de légionelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.
En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées. » ;
9° Au 3 du même article, le premier alinéa est remplacé comme suit :
« De plus, lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2). » ;
10° L'article 215.23 est complété par un 5 rédigé comme suit :
« Pour les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, un carnet de suivi sanitaire de l'eau sera établi pour permettre la traçabilité des opérations sur l'eau destinée à la consommation humaine.
Ce carnet comprend au moins :
-un relevé des quantités embarquées et du lieu et date de l'avitaillement en eau ;
-les productions journalières d'eau ;
-les opérations de désinfection des caisses à eau ;
-les interventions sur le réseau de production et de distribution de l'eau à bord ;
-les résultats des différentes analyses d'eau.
Ce carnet est exigible à compter du 1er janvier 2017. » ;
11° Après l'article 215.24 est inséré un nouvel article 215.24 bis intitulé « Prescriptions supplémentaires concernant les cuisines, les offices et lieux de stockage et de préparation des aliments » et rédigé comme suit :
« Dans les cuisines, les offices et dans les lieux de stockage et de préparations des aliments des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, tous les équipements nécessitant l'utilisation d'eau douce sont alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique. » ;
12° Au 7 de l'article 215.28, le mot : « doivient » et corrigé par le mot : « doivent » ;
13° Au 14 du même article, le mot : « appropié » est corrigé par le mot : « approprié » ;
14° Après l'article 215.28 est inséré un article 215.28 bis intitulé « Nombre maximum d'occupants par cabine » et rédigé comme suit :
« 1. A bord des navires à passagers, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit :
Officiers : 1 personne.
Personnel de maistrance : 2 personnes.
Personnel d'exécution : 4 personnes.
2. A bord des navires spéciaux, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit :
Officiers : 1 personne.
Personnel de maistrance : 2 personnes.
Personnel d'exécution : 4 personnes.
Personnel spécial : 6 personnes. » ;
15° La première phrase du 1 de l'article 215.29 est remplacée comme suit :
« Les réfectoires doivent être situés aussi près que possible de la cuisine. Les locaux de couchage ne doivent pas servir de réfectoires. »