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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 211, 215, 221, 226, 227 et 228))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 211, 215, 221, 226, 227 et 228))


La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Dans la division, toutes les occurrences du mot : « A. 1053 (27) » sont remplacées par le mot : « A. 1104 (29) ».
2° Le 21 de l'article 140.4 est remplacé comme suit :
« Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29) :


-(PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.1.25, (PI) 5.1.2.94, (PR) 5.2.2.94, (PR) 5.2.2.96, (PR) 5.2.2.97 ; et
-(AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,


les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée. » ;
3° Au 22 de l'article 140.4, les mots : « du fond » sont remplacés par les mots : « de la carène » ;
4° Au 6 de l'article 140.12, le nombre : « 33 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
5° Au 1 de l'article 140.14, le nombre : « 99 » est remplacé par le chiffre : « 9 » ;
6° L'annexe 140-A1 est modifiée comme suit :
a) Le tableau du 1 est complété par une colonne ainsi rédigée :


LLOYD'S
REGISTER
EMEA

-

H

D

H

D

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H


b) Le tableau du 2 est complété par une colonne ainsi rédigée :


LLOYD'S
REGISTER
EMEA

H

D

H

H

H


c) Le tableau du 3 est complété par une colonne ainsi rédigée :


LLOYD'S
REGISTER
EMEA

H

H


d) Au deuxième alinéa du 4 de l'annexe 140-A. 1, entre la première occurrence du mot : « navire » et le mot : « peut » sont insérés les mots : « et du certificat de travail maritime » ;
e) Au sixième alinéa du 4 du même article, entre les mots : « sécurité » et : « en application » sont insérés les mots : « du navire et du certificat de travail maritime » ;
f) Le tableau du 4 est complété par une colonne ainsi rédigée :


LLOYD'S
REGISTER
EMEA

-

-


g) Le tableau du 4 est complété par une ligne ainsi rédigée :


3

Visites relatives au Certificat de travail maritime/ Certificat de travail maritime

H

H

H

-


7° A l'article 140.16, le premier tiret est remplacé comme suit :


«-délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation équipements au nom de l'Etat ;
-l'organisme est habilité à exécuter les procédures d'approbation définies dans les divisions pertinentes pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.
-l'organisme peut exécuter les procédures d'approbation dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger. »


8° A l'article 140.17, le premier alinéa est remplacé comme suit :
« Les procédures d'approbation sont respectivement définies aux articles 311-1.6 et 310.1.02 selon qu'il s'agit d'un équipement marin au sens du décret ou d'un autre équipement devant être approuvé. » ;
9° Au même article, au troisième alinéa, entre les mots : « 1984 » et : « du » sont insérés les mots : « et de la division 431 » ;
10° L'article 140.18 est remplacé comme suit :
« I.-Obligations générales.
Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous.
L'organisme se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités relatives à l'approbation et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.
Sauf dispositions contraires, les fonctions exercées par l'organisme habilité sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'approbation, tous les documents relatifs aux procédures d'approbation sont délivrés par et au nom de l'organisme et non au nom de sa filiale.
L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-20. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.
Les organismes habilités tiennent à la disposition de l'administration toute documentation utile concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu du présent règlement.
II.-Critères d'habilitation.
1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série des normes EN ISO 17000.
2. Les personnels de l'organisme habilité assurent les activités pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
3. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.
4. L'organisme est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements qu'il approuve.
5. Les organismes veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'approbation.
6. Les organismes et leur personnel accomplissent les activités avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux au cours de l'approbation, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
7. L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches relatives à l'approbation qui lui ont été assignées en vertu du présent règlement et pour lesquelles il est habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité
8. Le personnel chargé de l'exécution des activités relatives à l'approbation possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités relative à l'approbation pour lesquelles l'organisme est habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux approbations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces approbations ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d'essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union, des règlements appliquant cette législation et des dispositions pertinentes du présent règlement ;
d) L'aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des approbations effectuées.
9. L'impartialité des organismes, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'approbation est garantie.
10. Les organismes souscrivent une assurance de responsabilité civile.
11. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions en application du présent règlement, sauf à l'égard de l'administration chargé de la mer. Les droits de propriété sont protégés. » ;
11° L'article 140.18.1 est renommé « Critères d'habilitation et obligations particulières des organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements visés par les divisions 310 et 311 » et remplacé comme suit :
« 1. Pour pouvoir être habilité à procéder à l'approbation des équipements, par le ministre chargé de la mer, les critères d'habilitation sont complétés comme suit :
1.1. Un organisme chargé de l'approbation des équipements appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements qu'il approuve, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme chargé de l'approbation des équipements.
1.2. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé des taches relatives à l'approbation ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements approuvés, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation d'équipements évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme chargé de l'approbation, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.
1.3. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches relatives à l'approbation ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'approbation pour lesquelles ils sont habilités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
1.4. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'approbation et tout type, toute catégorie ou sous-catégorie d'équipements pour lesquels il est habilité, l'organisme chargé de l'approbation des équipements dispose à suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches relatives à l'approbation ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour l'approbation, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
1.5. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'approbation au sein d'un organisme chargé de l'approbation des équipements ne peut dépendre du nombre d'approbations effectuées ni de leurs résultats.
1.6. Les organismes chargés de l'approbation des équipements participent aux activités de normalisation pertinentes et, s'agissant des organismes notifiés, aux activités du groupe de coordination de l'organisme notifié établi en vertu de la directive 2014/90/ UE, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
1.7. Les organismes chargés de l'approbation des équipements respectent les exigences de la norme ISO/ IEC 17065 : 2012, les dispositions pertinentes des documents de la coopération européenne pour l'accréditation peuvent être utilisées lors de l'évaluation des organismes.
1.8. Pour les équipements pour lesquels les divisions pertinentes du présent règlement demande le recours à des laboratoires d'essais, les organismes chargés de l'approbation veillent à ce que les laboratoires d'essai auxquels il est fait appel à des fins d'approbation respectent les exigences de la norme ISO/ IEC 17025 : 2005.
2. Et les obligations générales sont complétées comme suit :
2.1. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne. Un organisme d'évaluation de la conformité des équipements marins est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.
2.2. Lorsqu'un organisme habilité sous-traite des tâches spécifiques d'évaluation de la conformité ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées dans la présente division et en informe l'administration.
2.3. Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
2.4. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
2.5. Toutefois pour l'évaluation de la conformité des équipements marins, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.
2.6. Les organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins fournissent à la Commission et aux Etats membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l'évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.
2.7. Lorsqu'un organisme notifié par l'administration constate que les obligations établies à l'article 12 de la directive 2014/90 UE n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
2.8. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme habilité constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas. » ;
12° L'article 140-18-2 est renommé « Critères d'habilitation des organismes habilités au contrôle et à l'agrément des conteneurs et des programmes d'examens continues de conteneurs (ACEP) » est remplacé comme suit :
« Sont habilités à réaliser les contrôles, à délivrer les agréments des conteneurs et à délivrer des agréments des programmes d'examens continus des conteneurs :
a) Les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE ;
b) Les organismes répondant aux exigences ci-dessous :


-outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité au contrôle et à l'agrément des conteneurs ainsi qu'à la délivrance de programmes d'examen continus de conteneurs met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences des normes d'accréditation pertinentes en vigueur ;
-le système de management de la qualité est certifié, selon la norme EN ISO 9001 : 2008, par un organisme accrédité à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE.


L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective. » ;
13° A l'article 140.19 :
a) Le 2 est complété ainsi : « et de satisfaire aux exigences relatives à l'habilitation des organismes du présent règlement. » ;
b) Le 3 est complété comme suit :
« Cette évaluation comprend :


-un examen documentaire afin de vérifier les documents et enregistrements pertinents fournis par l'organisme pour évaluer la conformité aux exigences du présent règlement ;
-une évaluation sur site afin de recueillir des preuves tangibles montrant que l'organisme est compétent et satisfait aux exigences du présent règlement. » ;


c) Au 8, le mot : « évaluation » est remplacé par le mot : « approbation » ;
d) Au 8, après le mot : « équipements » est inséré le mot : « marins » ;
e) Au 8, les mots : « les divisions 310 et 311 » sont remplacés par les mots : « la division 311 » ;
14° A l'article 140.20, le 4 est remplacé comme suit :
« En outre, pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, l'organisme communique à l'administration :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'approbation ;
b) Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité des équipements marins ;
d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements couverts par son habilitation. » ;
15° A l'article 140.21 :
a) Un « A » est inséré devant la première occurrence du mot : « En » ;
b) Le dernier alinéa de l'article est supprimé et remplacé comme suit :
« B.-Tout organisme habilité communique annuellement à l'administration :


-les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité lorsqu'il est tenu d'être certifié qualité selon la norme ISO 9001 : 2008 ;
-un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité. » ;


16° L'annexe 140-A. 3 est modifiée comme suit :
a) Un nouvel alinéa « 1. » est inséré et rédigé comme suit :
« La présente annexe est valable jusqu'au 18 septembre 2016 (date d'application de la directive 2014/90 UE) ».
La numérotation des alinéa suivants change en conséquence.
b) Dans le tableau du 3, après la ligne : « Division 332 : DAHMAS » est insérée une ligne rédigée comme suit : « Division 333 : Engins collectifs de sauvetage » ;
c) Au 4, les références aux notes de bas de pages 4 et 5 ainsi que ces dernières sont supprimées ;
d) Au premier alinéa du 4, entre le mot : « conteneurs » et les deux points sont insérés les mots : « et les ACEP » ;
e) Le premier tiret du 4 est supprimé ;
f) Les 4,5 et 6 sont complétés par un tiret rédigé comme suit :
«-Le Lloyd's Register EMEA ».