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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 211, 215, 221, 226, 227 et 228))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 211, 215, 221, 226, 227 et 228))


La division 130 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.8, les paragraphes B, C et D sont remplacés comme suit :
« B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Sous réserve des dispositions du D ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
C.-Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :


-demande de permis ;
-déclaration de mise en chantier ;
-rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
-constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.


Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.
4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
D.-Navire de charge et de pêche d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.
2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.
3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans » ;
2° A l'article 130.9.1, les points 1 et 2 sont remplacés comme suit :
« 1. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution est de cinq ans.
2. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés au paragraphe 1 est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation. » ;
3° Au même article, la ligne 3 du tableau du 3 est remplacée comme suit :


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Navire de 12 à 15 m, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation

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4° Après l'article 130.13 est inséré un article 130.13-1 intitulé « Régime de certification des bases de maintenance » et rédigé comme suit :
« A.-Champ d'application.
Les dispositions du présent article s'appliquent à :
1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :


-les navires sont :
-jumeaux ;
-de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;
-d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;
-détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;
-les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;
-la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation.


2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :


-l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;
-elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;
-elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de douze mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.


B.-Habilitation “ franc-bord ” d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe.
A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.
L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du paragraphe D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.
C.-Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance.
L'exploitant sollicite l'habilitation dite « franc-bord » d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.
Cette demande est accompagnée :


-de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;
-d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;
-de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.


La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.
La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.
Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.
L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l'évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.
Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.
L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.
Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les cinq ans.
En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.
D.-Obligations générales d'une base de maintenance.
La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.
La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.
La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.
Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.
La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.
E.-Obligations générales des navires.
Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.
L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.
F.-Suspension/ retrait.
Au motif du non-respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, suspend l'habilitation d'une base de maintenance.
Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu. » ;
5° A l'article 130.20, toutes les occurrences du mot : « A. 1053 (27) sont remplacées par le mot : « A. 1104 (29) » ;
6° Le chapitre 7 de la division 130 est renommé comme suit : « Gestion de la sécurité (ISM) et travail maritime (MLC) » ;
7° Au 1 de l'article 130.24, les mots : « code ISM » sont remplacés par les mots : « Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) » ;
8° Après l'article 130.24 est inséré un article 130.24.1 intitulé « Certification provisoire » et rédigé comme suit :
« Un document de conformité provisoire et un certificat provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions dont disposent le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les administrations, adoptées par l'Organisation maritime internationale dans le cadre de la résolution A. 1071 (28).
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions.
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire, laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie, puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord. » ;
9° Après l'article 130.26-1 est inséré un article 130.26-2 intitulé « Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée » et rédigé comme suit :
« En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration. » ;
10° Au quatrième alinéa de l'article 130.32, la référence : « A. 1053 (27) » est remplacée par la référence : « A. 1104 (29) » ;
11° Le cinquième alinéa de l'article 130.32 est remplacé comme suit :
« Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29) :


-évacuation : (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.1.25, (PI) 5.1.2.94, (PR) 5.2.2.94, (PR) 5.2.2.96, (PR) 5.2.2.97, et
-prévention de la pollution : (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,


les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée. » ;
12° Au sixième alinéa de l'article 130.32, les mots : « du fond » sont remplacés par les mots : « de la carène » ;
13° Au septième alinéa de l'article 130.32, le mot : « redélivrée » est remplacé par les mots : « délivrée à nouveau » ;
14° Au 4 de l'article 130.56, le mot : « A. 1053 (27) est remplacé par le mot : « A. 1104 (29) ».