Dans la division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 110.7 est complété par un 9 rédigé comme suit :
« Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et semi-rigides de moins de 12 mètres des organismes de secours et de sauvetage en mer peuvent être dispensés de l'emport de brassières de sauvetage approuvées.
Les équipements individuels embarqués en remplacement sont embarqués, après analyse de risque, sous la responsabilité de l'armateur. »